J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15266

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1999 autorisant la société Skyline à établir et exploiter un réseau expérimental de télécommunications de boucle locale radio ouvert au public et l'autorisant à fournir le service téléphonique au public


NOR : ECOI9920256A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 autorisant la société Skyline à établir et exploiter un réseau expérimental de télécommunications de boucle locale radio ouvert au public ;
Vu la demande présentée le 29 janvier 1999 par la société Skyline sise 15, avenue des Paraboles, 59100 Roubaix, complétée par ses courriers des 1er et 28 avril, 19 mai, 24 juin et 9 juillet 1999 ;
Vu la décision no 99-606 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 juillet 1999 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Skyline,
Arrête :


Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La société Skyline est autorisée à établir et exploiter un réseau expérimental de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public pour une expérimentation de boucle locale radio sur trois zones géographiques de 10 kilomètres de rayon centrées respectivement sur les communes de Saint-Jean, Yssingeaux et Antibes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Art. 2. - Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 28 juillet 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 3. - La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 4. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 5. - Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Art. 6. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1999.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet


A N N E X E
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS EXPERIMENTAL DE BOUCLE LOCALE RADIO OUVERT AU PUBLIC
Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services
« 1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
« Le réseau expérimental de l'opérateur peut être établi sur trois zones géographiques de 10 kilomètres de rayon centrées respectivement sur les communes de Saint-Jean (31488), Yssingeaux (43200) et Antibes (06004).
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
« 1.2. Services
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur trois zones géographiques de 10 kilomètres de rayon centrées respectivement sur les communes de Saint-Jean (31488), Yssingeaux (43200) et Antibes (06004).
« Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international, ...).
« De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international, ...).
« 1.3. Engagement international
« L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
« 1.4. Conditions de renouvellement
« Les conditions de renouvellement et les motifs de refus de renouvellement de l'autorisation seront notifiés à l'opérateur au plus tard le 30 novembre 1999. »
Le chapitre XVIII est ainsi rédigé :
« Chapitre XVIII
« Egalité de traitement
et information des utilisateurs
« 18.1. Egalité de traitement
« Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
« 18.2. Information des utilisateurs
« L'opérateur informe le public sur :
« - les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
« - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
« Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
« L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.
« 18.3. Contrats
« Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
« - les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
« - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
« - les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit, dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
« - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
« Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
« Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« 18.4. Mode de commercialisation des services offerts
« Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
« Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. »